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Politique de confidentialité

Article 16.

Le chiropracteur, sollicité par un patient à donner ses soins et après avoir accepté cette mission, s’oblige à assurer

personnellement à ce patient des soins consciencieux, dévoués, adaptés à la circonstance, en faisant appel, s’il y a

lieu, à l’aide de tiers compétents et en respectant soigneusement son obligation de sécurité et don devoir de

précaution.

Le chiropracteur doit toujours élaborer son diagnostic ou son analyse avec le plus grand soin en y consacrant le temps

nécessaire et en s’aidant, dans la mesure du possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu,

de concours appropriés.

Article 17.

Le chiropracteur doit expliquer ses interventions avec toute la clarté possible, veiller à leur compréhension par le

patient et, éventuellement, son entourage, et enfin s’efforcer de les exécuter avec prudence et douceur.

Le chiropracteur doit, dans le strict respect de la loi, à tout patient qu’il examine, conseille ou soigne, une information

loyale, éclairée et appropriée sur son état, sur les interventions et sur les soins qu’il propose.

Tout au long du traitement chiropratique, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et

réactions et veille à leur bonne compréhension.

Article 18.

Conformément aux dispositions du décret 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et conditions d’exercice de la

chiropraxie, le consentement éclairé du patient doit être recherché dans tous les cas. Le chiropracteur l’informe des

risques possibles des manipulations et mobilisations avant de recueillir son consentement aux soins.

Aucun acte, traitement, intervention ou ajustement chiropratique ne peut être pratiqué sans le consentement libre et

éclairé du patient ou de son représentant légal, en concertation avec l’intéressé.

Le chiropracteur appelé à dispenser des soins à un mineur ou à un majeur protégé recueille le consentement éclairé

du titulaire de l’autorité parentale ou du représentant légal. Si le patient est apte à exprimer sa volonté, son

consentement doit être également recherché.

Ce consentement peut être retiré à tout moment sans que le chiropracteur ne puisse s’y opposer.

Article 19.

Le patient a le droit d’être informé sur son état de santé par le chiropracteur dans les limites de la compétence

professionnelle de ce dernier.

Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au patient dans le respect le plus strict de la loi et à condition

d’en informer le médecin traitant et éventuellement la famille.

Article 20.

Le chiropracteur peut se dégager de sa mission et doit alors avertir le patient et transmettre à son successeur

chiropracteur désigné par le patient toutes les informations utiles à la poursuite des soins.

Le chiropracteur a toujours le droit de refuser un patient pour des raisons professionnelles ou personnelles, sauf cas

d’urgence ou devoir d’humanité.

Article 21.

Appelé en urgence, auprès d’un mineur ou tout autre personne non responsable et lorsqu’il est impossible de

recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, le chiropracteur doit immédiatement user de toutes

ses connaissances et de tous les moyens dont il dispose pour assurer les soins nécessaires, y compris en faisant appel

à d’autres professionnels de santé et ne peut cesser ses interventions qu’après avoir constaté que tout danger est

écarté ou tout autre secours inutile ou après avoir confié ce patient aux soins d’un praticien de santé qualifié.

Article 22.

Conformément à la loi n°2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union

européenne dans le domaine de la santé, les professionnels autorisés à user du titre de chiropracteur et exerçant

leur activité à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité

civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne,

survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité.

Les contrats d’assurance peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé

par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions prévues aux articles L. 251-2 et L. 251-3 du code des assurances relatives aux contrats d’assurance

souscrits par les professionnels de santé en application de l’article L. 1142-2 du code de la santé publique sont

applicables aux contrats d’assurance souscrits par les professionnels autorisés à user du titre de chiropracteur.

Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, les professionnels

autorisés à user du titre de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes accomplis

dans le cadre de leur activité professionnelle qu’en cas de faute.

Article 27.

Le patient a un droit absolu au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant, ainsi qu’à la

confidentialité de ces informations.

Pour ce faire, le cabinet chiropratique doit être agencé en conséquence (une salle d’attente, une ou des salles de

traitement fermées).

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